Droit
Le principe général est que, tout en évitant les symboles nationaux ainsi que les insignes officiels de la République française, de la Monarchie et de l'Empire, chaque individu dans notre pays a la liberté de choisir les armoiries qu'il souhaite, à condition qu'elles ne soient pas déjà utilisées par d'autres familles
Objectifs & responsabilités
- L'Art du Blason a pour objectif d'assister les postulants aux armoiries dans le respect des principes essentiels de l'héraldique.
- Il relève de la responsabilité exclusive des postulants de prévenir toute usurpation d'armoiries, qu'elle soit intentionnelle ou non.
- Suite à l'acquisition d'un certificat attestant le blasonnement des armoiries, celles-ci sont enregistrées dans le "Grand Armorial Contemporain" et sont également diffusées sur le site Internet de L’Art du Blason.
- La protection juridique des armoiries (INPI, copyright…) relève exclusivement des postulants.

Les armoiries royales : d'azur à trois fleurs-de-lis d'or ; timbré de la couronne royale fleurdelisée ouverte.
Quelques textes législatifs
- Édit de Philippe III le Hardi, 1283 : il est interdit aux roturiers de timbrer leurs armoiries.
- Louis XIV, novembre 1696 :« Edit du Roi portant création d'une Grande Maîtrise générale et souveraine, et établissement d'un Armorial général à Paris ou Dépôt public des armes et blasons du Royaume ; et création de plusieurs Maîtrises particulières dans les provinces ». Les porteurs d'armoiries, nobles ou non, individus ou communautés, devaient les faire enregistrer, sous peine d'une amende de 300 livres et d'une confiscation de leurs biens armoriés. Ceux qui souhaitaient faire modifier leurs armes par la suite devaient les faire enregistrer à nouveau.
- Décret de l'Assemblée nationale constituante du 19 juin 1790, promulgué par des lettres patentes royales du 23 juin suivant : Décret qui abolit la noblesse héréditaire et les titres de prince, de duc, comte, marquis et autres semblables.
Art. 1er. La noblesse héréditaire est pour toujours abolie […]
2. Aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille ; personne ne pourra porter ni faire porter des livrées ni avoir d'armoiries ; l'encens ne sera brûlé que dans les temples pour honorer la divinité, et ne sera offert à qui que ce soit. - 1er mars 1808, Décret concernant les titres : « Art. 14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres ne pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres patentes de création. »
- Décret du 17 mai 1809, rendu conformément à l'avis du Conseil du Sceau : « Les villes, communes, corporations ou associations civiles, ecclésiastiques ou littéraires, peuvent solliciter la concession d'armoiries. »
- Paris, 8 août 1865, D.P. 65.2.121 : « Les armes d'une famille constituent pour elle une propriété... Les armes ne sont pas un accessoire du titre. La famille les possédait avant le titre, qui n'est qu'un signe distinctif de dignité. Elles sont l'attribut de toute la famille. »
- Tribunal civil de Marseille, 1er juin 1888 : « Le nom patronymique et les armoiries constituent pour la famille qui les possède une véritable propriété que nul n'a le droit d'usurper sous peine de dommages-intérêts. »
- Jurisprudence. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 20 décembre 1949, affaire de Failly ; D.51.204, conclusions M. Rolland, note Fr. Luchaire ; GP 50.I.193, conclusions M. Rolland : « Les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu'elles sont simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se rattachent indissolublement, que cette famille soit noble ou non. Il s'ensuit que les armoiries sont l'attribut de toute la famille et qu'elles jouissent de la même protection que le nom lui-même, et que les tribunaux judiciaires compétents pour examiner les litiges relatifs aux noms patronymiques sont également compétents pour connaître des contestations qui peuvent être soulevées au sujet des armoiries. »